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ALCATEL
discrimination
syndicale
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mars 2007
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Pourvoi n° 05-45.163
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu i'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé parla société Alcatel,
société anonyme dont le siège est 12 rue de la Baume,
75008 Paris,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel de
Paris (18e chambre C), dans le litige l'opposant:
1°/à Mme Michèle C., domiciliée 16 H, 22700 Louannec,
27 à Mme Brigitte L., domiciliée 23 T, 22700 Perros-Guirec,
37à Mme H., domiciliée 10 rue, 92230 Gennevilliers,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général,
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2007, où étaient
présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction
de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Chauviré, Linden, conseillers, M. Duplat, avocat
général, Mme Mantoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier. Conseiller référendaire,
les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société
Alcatel, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme C., de Mme
L. et de Mme H., les conclusions de M. Duplat, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué (Paris, 15 septembre 2005), que Mmes C., L. et H. sont
devenues salariées de la société Alcatel CIT à
la suite de l'absorption des sociétés qui les avaient initialement
engagées et étaient investies de mandats représentatifs
; qu'une première procédure prud'homale en paiement de rappels
de salaires engagée par Mmes C. et L. s'est achevée le4septembre
2000 par la signature d un procès-verbal de conciliation , qu'à
la suite d'une intervention ultérieure de l'inspecteur du travail,
les trois salariées ont obtenu de leur employeur, en 2003, des
promotions et des augmentations de sala ires; qu'elles ont saisi le conseil
de prud'hommes statuant en référé aux fins d'obtenir
l'indemnisation du préjudice subi antérieurement à
ces réajustements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Alcatel CIT fait grief à l'arrêt
d'avoir déclaré recevables les demandes de Mmes C. et L.
en réparation du préjudice résultant de la discrimination
syndicale, alors, selon le moyen :
1°/que l'action en paiement du salaire est soumise à fa prescription
quinquennale : qu'en l'espèce, les salariées demandaient
le paiement d'une provision sur dommages-intérêts destinés
à compenser la peiie d'éléments de salaires subie
pour cause de discrimination, de sorte que leur action, tenant au paiement
d'un rappel de salaires, était soumise à la prescription
quinquennale ; qu'en jugeant que la prescription de droit commun était
applicable à ces actions, la cour d'appel a violé les articles
L 143-14 du code du travail et2277 du code civil
2°/que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale
s'applique si le fait de discrimination fondement de la prétention,
est né ou s'est révélé avant le dessaisissement
du conseil de prud'hommes, peu important la date à laquelle s'est
trouvée établie la preuve de la réalité etia
portée de cette discrimination, qu'en l'espèce, les salariées
soutenaient que si elles "ressentaient que leur appartenance syndicale
ne leur causait pas que des agréments", faisant valoir, à
cet égard que déjà en 1997. elles avaient dû
saisir l'inspecteur du travail pour bénéficier de la classification
agent de fabrication P2 qui avait été accordée à
leurs collègues "placées dans les mêmes conditions",
comme l'a constaté la cour d'appel, elles n'ont pu prendre "la
mesure de la discrimination "qu'après communication des éléments
de comparaison et une fois que l'employeur avait reconnu la discrimination
en octobre 2003 .que reprenant cet argument. la cour d'appel aretenuquecen'étaitqu'enjuillet2001
que l'employeur avait comme unique lespremiersélémentsdecomparaisonentielessalariésmilitantssyndicaux
et d'autres salariés placés dans une situation identique,
et que le réajustement de salaires et de classification opéré
par l'employeur en octobre 2003 constituait un fait nouveau, qu'en se
plaçant ainsi au moment où aurait été établie
la preuve de l'existence et de la portée de la discrimination alléguée
par les salariées, pour dire que les faits de discrimination fondant
la seconde instance n'étaient pas encore connus et pour certains
nés postérieurement à la date de signature du procés-verbal
de conciliation mettant fin à la premiére instance prud'homale,
la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du code du travail ;
3e/que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments
de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions
et doivent procéder à une analyse au moins sommaire de ces
éléments ; qu'en l'espèce l'exposante avait fait
valoir dans ses conclusions, que des courriers de Mmes C.et L..et de l'inspecteur
du travail faisaient déjà état de faits de discrimination,
avant la signature du procès-verbal de conciliation le 4 septembre
2000 mettant fin à l'instance prud'homale saisie par Mmes C. et
L. en juin 2000 , qu'il résultait en effet du counter de l'inspecteur
du travail du 9 avril 1999 que celui ci demandait une revalorisation du
coefficient de Mme L. pour "rattraper la progression qu'elle n'a
sans doute pas eue", du courrier de Mmes C. et L. du 6 décembre
1999 aux termes duquel celles cl critiquaient un tiaitement différent
au niveau salariai par rapport à d'autres salariés placés
dan s la même situation, du courrier de l'inspecteur du travail
du 16 décembre 1999rappelante l'employeur qu'il avalt constaté,
au cours de son enquête suite aux plaintes des militants CGT qui
s'estimaient victimes de comportement discriminatoire. Que Mmes L. et
C. faisaient partie des salariés les moins bien rémunérées,
du courrier du 27 février 2002 de Mme C. qui avait fait référence
aux diverses rencontres qu'elle avait eues avec la direction "depuis
plusieurs années en regard de la discrimination syndicale dont
je suis victime "et que"l'mspecteur du travail constatait ce
fait en 1998" . qu'en s'abstenant d'examiner et d'analyser au moins
sommairement les courriers susvisés, tous antérieurs au
mois de septembre 2000 au cours duquel avait pris fin la première
instance prud'homale, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau code de procédure civile",
Mais attendu, d'abord, que l'action en réparation du préjudice
résultant d'une discrimination syndicale se prescrit par trente
ans ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté
que le préjudice lié à une discrimination syndicale
n'avait été exactement connu des salariées qu'à
la suite de la communication par l'employeur, après l'achèvementde
la précédente procédure, des éléments
de comparaison nécessaires ,
Que le moyen ne peut être accueilli,
Sur le second moyen :
Attendu que la société Alcatel CIT fait grief à l'arrêt
de l'avoir condamnée à payera chacune des salariées
la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts
alors, selon le moyen :
1°/que l'employeur ne peut être jugé civilement responsable
à l'égard de ses salariés que pour des faits de discrimination
qui lui sont personnellement imputables qu'en l'espèce, ill ésulte
de l'arêt attaqué que la société Alcatel est
devenue l'employeur de Mm es C. et L. en 1986, et de Mme H. en 1998 ;
qu'en appréciant la situation de Mmes C.. L. et H. depuis leur
embauche par leur précédent employeur, pour retenir l'existence
d'une discrimination pendant toute cette durée et condamner leur
nouvel employeur à payera chacune des intéressées
une provision sur dommages-intérêts de 35 000 euros compte
tenu de ia "durée "eî de l'"importance"
du préjudice ainsi subi, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil ;
2°/que l'employeur faisait valoir que Mme C., de 1986au 1 er septembre
2001. Travaiilait à temps partiel, ce qui constituait un élément
objectif justifiant la disparité de traitement par rapport aux
autres salariés embauchés en même temps qu'elle .
qu'en affirmant péremptoirement q u '"aucun élément
objectif sérieux" ne justifiait la disparité de traitement,
sans à aucun moment expliquer en quoi le travail à temps
partiel ne pouvait justifier cette disparité et l'évolution
de carrière de Mme C.. la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 412-2 et R 516-31 du code
du travail :
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations
de l'arrêt ni des conclusions de la société Alcatel
que cette dernière ait soutenu devant les juges du fond qu'elle
ne pouvait être responsable à l'égard des salariées
des faits de discrimination imputables aux sociétés qu'elle
avait absorbées ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur
n'apportait aucun élément objectif sérieux justifiant
la disparité de traite ment évidente subie par Mme C. par
rapporta d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable
,
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche
comme etant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est
pas fondé pour le surplus ,
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel aux dépens ,
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne
à payera Mmes C., L. et H. la somme globale de 2 500 euros ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux
mars deux mille sept.
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